Article EL 18. - Maintenance, exploitation.
§ 1. Les installations doivent être entretenues
et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et
les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation.
§ 2. Dans tout établissement de 1re ou 2e catégorie, la présence
physique d'une personne qualifiée est requise pendant la présence
du public pour, conformément aux consignes données, assurer l'exploitation
et l'entretien quotidien.
Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission départementale
de sécurité dans les établissements de 3e et de 4e catégorie si l'importance
ou l'état des installations électriques le justifie.
§ 3. L'exploitation de l'éclairage de sécurité doit être effectuée
dans les conditions de l'article EC
14.
§ 4. Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l'objet
d'un entretien régulier et d'essais selon la périodicité minimale
suivante :
- tous les quinze jours, vérification du niveau d'huile, d'eau et
de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l'état
de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé)
;
- tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage
automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe
et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de
trente minutes.
Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés
dans un registre d'entretien qui doit être tenu à la disposition de
la commission de sécurité.